R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
27. (Abrogé).
D. 863-2010, a. 27; D. 426-2019, a. 14.
27. Lorsqu’un participant ou un bénéficiaire dont la rente a été garantie opte pour une rente de remplacement en vertu du paragraphe 1 de l’article 230.0.0.3 de la Loi, l’assureur doit, sur demande du comité de retraite, affecter la garantie à des droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires faisant partie du même compte ou, à défaut de pouvoir procéder à une telle affectation, verser à la caisse de retraite la valeur de rachat, à la date du transfert, de la rente garantie ou, si le contrat ne prévoit pas de valeur de rachat, la juste valeur marchande de la rente garantie déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
La valeur de la rente garantie que le comité de retraite doit transférer dans l’instrument de remplacement que lui indique le participant ou le bénéficiaire doit correspondre à la valeur de la rente, réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif, à laquelle a droit le participant ou le bénéficiaire. Cette valeur est déterminée à la date d’acquittement en utilisant la prime indiquée par Retraite Québec.
D. 863-2010, a. 27.
27. Lorsqu’un participant ou un bénéficiaire dont la rente a été garantie opte pour une rente de remplacement en vertu du paragraphe 1 de l’article 230.0.0.3 de la Loi, l’assureur doit, sur demande du comité de retraite, affecter la garantie à des droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires faisant partie du même compte ou, à défaut de pouvoir procéder à une telle affectation, verser à la caisse de retraite la valeur de rachat, à la date du transfert, de la rente garantie ou, si le contrat ne prévoit pas de valeur de rachat, la juste valeur marchande de la rente garantie déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
La valeur de la rente garantie que le comité de retraite doit transférer dans l’instrument de remplacement que lui indique le participant ou le bénéficiaire doit correspondre à la valeur de la rente, réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif, à laquelle a droit le participant ou le bénéficiaire. Cette valeur est déterminée à la date d’acquittement en utilisant la prime indiquée par la Régie.
D. 863-2010, a. 27.